Les agissements de certains personnages peuvent être à l'origine d'altercations dont nous pourrions être éventuellement protagonistes si nous étions nous-mêmes piégés.
En tant que photographe, j’attache un profond respect à ce droit à l’image et je n’en déroge jamais !
Le droit à l’image commence par le respect de celle ou celui que l’image représente. Que ce soit en milieu naturiste ou non !
On ne « vole » pas l’image de quelqu’un d’autre et on ne l’utilise surtout pas à son insu ! Encore plus, lorsque cette image ou ce film représente la personne nue.
C’est donc, avant tout, le respect de l’autre. Et ce respect est la pierre angulaire du naturisme !
Sans le respect élémentaire de l’image de l’autre, on est un « violeur » ! Certains psychologues n’hésitent pas à dire qu’utiliser l’image de quelqu’un à son insu peut correspondre à un viol psychologique lorsque la personne le découvre !
Mais, me direz-vous, cette personne est nue dans un cadre naturiste ! C’est exact !
Mais cette nudité librement vécue collectivement n’autorise pas que l’on puisse la photographier ou la filmer librement et utiliser les photographies ou les films librement et à l’insu de la personne concernée.
Posons-nous simplement la question de savoir combien de naturistes aiment à être photographié(e)s nu(e)s ?
De même, si pour ce faire, je devais utiliser les photographies d’autres personnes nues, même en ayant en main une autorisation écrite et signée de la personne concernée quant à l’utilisation de ces photographies, je lui demanderais spécifiquement l’autorisation de les publier sur un blog, site ou revue naturiste.
En effet, cette autre personne a accepté de poser nue pour moi mais pas dans un contexte naturiste. Lier son image au naturisme risque de lui déplaire. Il ne faut donc pas la mettre devant le fait accompli, donner d’elle un reflet qui ne correspond pas à sa réalité, à son art de vivre.
Avoir une autorisation écrite et signée en main quant à l’utilisation de photographies nues, même si cette autorisation est illimitée quant à cette utilisation, la convenance veut qu’avant de les utiliser dans un cadre spécifique, par respect pour cette personne, on lui demande une autorisation « spécifique » ou que tout au moins, on l’avertisse de cette spécificité en tenant compte de son désaccord, le cas échéant.
L'étendue des droits desdits preneurs et de leurs " modèles " involontaires ou non apparaît donc d'actualité. Le sujet est vaste et le propos du présent texte est de n'en donner qu'un bref aperçu.
Sont abordés les trois points suivants :
1) Le droit à l'image
2) La violation de ce droit en matière pénale
3) La violation de ce droit en matière civile
Dans un premier temps, nous verrons ce que dit le droit français en la matière en se basant sur l’étude de Frédéric PICARD. Nous verrons dans d’autres articles ce qu’en dit le droit belge.
A suivre, « le principe de la protection du droit à l'image ».
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