Le droit à l'image, comme le droit à la protection de la vie privée dont il fait partie intégrante, est un droit qui ne peut faire l'objet d'aucune dérogation, et qui concerne tout le monde, quel que soit son âge, ou sa renommée.
L'application particulière faite ici est que chacun dispose sur son image et sur l'utilisation qui en est faite un droit exclusif lui permettant de s'opposer à sa reproduction et à sa diffusion dès lors qu'elle n'y a pas consenti.
Contrairement en matière pénale, ce n'est pas la prise de la photo qui compte, mais sa reproduction, voire sa diffusion.
Les seuls tempéraments au principe sont appliqués quand il est établi que le photographe/vidéaste ne visait pas la personne elle-même.
Il s'agit des photographies de foule, ou à tout le moins de groupes.
Les seuls tempéraments au principe sont appliqués quand il est établi que le photographe/vidéaste ne visait pas la personne elle-même.
Il s'agit des photographies de foule, ou à tout le moins de groupes.
Rentreraient dans ce cas de figure les panoramiques de piscines ou de plages.
Il en est bien sur autrement en cas d'agrandissement d'une partie de l'image pour faire apparaître une ou quelques personnes déterminées.
Il convient dans ce cas que les " sujets " ne puissent pas être immédiatement reconnaissables.
De même une décision fait valoir l'absence de préjudice dans le cas d'une photo publicitaire pour un espace commercial (boutique) et où la personne a été prise par mégarde (décision à mon avis contestable).
Mais une jurisprudence existe en matière de publication de photos en milieu naturiste.
Il s'agit d'un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble qui avait à trancher entre autre la question de savoir si un journal publiant un dossier sur le naturisme en l'illustrant avec la photo d'une personne dans un centre, et sur la même page celle d'un couple se livrant à des ébats sexuels engageait sa responsabilité vis-à-vis du modèle pris en milieu naturiste.
Il s'agit d'un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble qui avait à trancher entre autre la question de savoir si un journal publiant un dossier sur le naturisme en l'illustrant avec la photo d'une personne dans un centre, et sur la même page celle d'un couple se livrant à des ébats sexuels engageait sa responsabilité vis-à-vis du modèle pris en milieu naturiste.
Elle a répondu par l'affirmative, au moyen d'un attendu qui ravira ceux qui luttent contre l'assimilation du naturisme à une pratique sexuelle :
"L'image de V. P. n'est pas outragée par le cliché lui-même, mais la juxtaposition de ce cliché avec une photographie représentant un couple s'adonnant à des ébats sexuels sur une plage, ce qui est censé illustrer une pratique nudiste constitue un contexte dévalorisant pour Mademoiselle P...".
"L'image de V. P. n'est pas outragée par le cliché lui-même, mais la juxtaposition de ce cliché avec une photographie représentant un couple s'adonnant à des ébats sexuels sur une plage, ce qui est censé illustrer une pratique nudiste constitue un contexte dévalorisant pour Mademoiselle P...".
Pour celui qui veut prendre des photos de sa famille et que d'autres vacanciers (naturistes ou non) se trouvent dans le champ de vision de l'appareil, est de leur demander s'ils n'y voient aucun inconvénient.
Source : http://www.naturismedroit.net/
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