La violation du droit à l'image en matière pénale.
L'infraction existe mais ne serait susceptible de concerner qu'indirectement le naturisme.
Il existe une infraction dénommée " atteinte à l'intimité de la vie privée " abordée par les articles 226-1 et 226-2 du Code pénal :
"Article 226-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1º En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2º En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Article 226-2
Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables."
Nous voyons donc que, concernant les images, elles ne concernent la loi pénale que si elles ont été prises dans un " lieu privé ", le lieu privé pouvant se définir comme un lieu où on a accès qu’avec autorisation de celui qui l'occupe de manière permanente ou temporaire.
Ceci ne devrait pas concerner le naturisme ou alors de façon très marginale, une plage, une piscine d'un centre, un chemin ou une allée n'étant pas un lieu privé au sens de cet article, à partir du moment où elle est accessible à tous les estivants.
Le délit serait constitué si les victimes étaient photographiées ou filmées dans le bungalow où à une proximité immédiate où elles pourraient espérer ne pas être vues.
Il est par ailleurs intéressant de noter que dans ce cas, l'infraction est constituée même en " fixant ", c'est-à-dire à partir du moment où on appuie sur le déclencheur.
Et comme même la tentative est punie, le fait que la pellicule soit voilée ou la photo ratée ne change rien.
Ajout du 7 mai 2006 : à l'occasion de la condamnation par la "comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité" (le "plaider-coupable" à la française) d'un ressortissant du sud-ouest pour avoir échangé des images pédophiles sur internet, (pour plus de précisions, voir l'article de sud-ouest du 5 mai 2006), il est précisé qu'il avait déjà été condamné en 2001 pour avoir filmé et pris des photos d'enfants sur les plages naturistes à l'insu de ceux-ci !
La prise de photos et/ou de films d'enfants à leur insu dans un lieu même naturiste peut donc constituer une infraction pénale sans doute sur la base de l'article 321-5 du Code pénal (ce n'est pas précisé dans l'article).
Source : Frédéric PICARD, Droit et Naturisme .
vendredi 6 novembre 2009
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