Annick à Lodève - Juillet 1997 |
Pour conclure ce sujet qui est loin d’être
anodin lorsqu’il s’agit de photographier des personnes dans l’espace naturiste
(ou ailleurs), faut-il rappeler, je le souligne souvent avec insistance, que le
droit à l’image se traduit au travers d’une autorisation d’utilisation des photographies réalisées écrite et signée par les deux parties
(la personne photographiée et le photographe).
Lorsqu’il s’agit de photographies de
mineurs d’âge, cette autorisation doit être contresignée par les deux parties
et par les parents.
L’autorisation de publication.
On ne joue pas avec l’image photographique
ou cinématographique (vidéo comprise) de qui que ce soit, encore plus dans l’espace
naturiste dans lequel les personnes évoluent nues. Il s’agit de la vie privée
des personnes même en espace naturiste.
Encore plus lorsqu’il s’agit de mineurs d’âge.
Encore plus lorsqu’il s’agit de mineurs d’âge.
Ce principe est incontournable et qui
le contourne s’expose à des peines judiciaires.
L’autorisation de publication ne peut
être prise à la légère et doit être explicite et exhaustive.
Chaque partie doit savoir ce qui sera autorisé, ou non, de faire avec les photos réalisées dans un cadre précis.
Chaque partie doit savoir ce qui sera autorisé, ou non, de faire avec les photos réalisées dans un cadre précis.
Elle doit contenir obligatoirement les
références précises des deux parties, la personne photographiée et le
photographe (cinéaste ou vidéographe) : nom, prénom, adresse et
facultativement le numéro de téléphone et/ou de GSM et une adresse email.
Elle doit déterminer le type de photographies
réalisées et/ou à réaliser.
Elle doit préciser le type de rémunération.
Elle doit préciser le type de rémunération.
Ensuite, elle doit déterminer les
limites de l’utilisation, par le
photographe, des photographies
réalisées : exposition, sites internet ou publication dans des revues.
Elle doit aussi déterminer l’usage commercial qu’il peut faire de ces
photographies.
L’autorisation doit également préciser des modalités d’usage à des fins publicitaires de ces photographies.
L’autorisation doit également préciser des modalités d’usage à des fins publicitaires de ces photographies.
L’autorisation doit définir les droits
d’exposition et de publication, par
la personne photographiée, des photographies réalisées.
Il est important de préciser clairement que la personne photographiée n’a pas le droit de retravailler les photographies qu’elle a reçu du photographe.
Il est important de préciser clairement que la personne photographiée n’a pas le droit de retravailler les photographies qu’elle a reçu du photographe.
L’autorisation doit préciser que la personne photographiée qui publie les
photographies qu’elle a reçues du photographe doit les accompagner du nom du
photographe.
Enfin, et ce n’est pas sans
importance, l’autorisation doit définir la durée de celle-ci, son éventuelle
tacite reconduction
et surtout que l’autorisation reste valable en cas de changement d’état civil de la personne photographiée.
et surtout que l’autorisation reste valable en cas de changement d’état civil de la personne photographiée.
Ceci est important lorsque l’on cadre
ces photographies dans le contexte naturiste où la personne photographiée est,
théoriquement, nue. Au moment de la réalisation des photos, la personne
photographiée peut être célibataire, mariée, en couple, … Son changement d’état
civil peut complètement influencer la publication de ces photographies
naturistes.
Elle ne peut, toutefois, empêcher le photographe d’utiliser ces photographies qui ont fait l’objet d’une autorisation d’utilisation.
Elle ne peut, toutefois, empêcher le photographe d’utiliser ces photographies qui ont fait l’objet d’une autorisation d’utilisation.
N’oublions pas, si la personne
photographiée est un(e) mineur(e) d’âge, d’inclure dans l’autorisation, une
clause parentale.
Voilà pour ce qui en est du droit à l’image
en général et du droit à l’image naturiste en particulier.
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